L’audit de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC) révèle plusieurs irrégularités. Un marché de communication de plus de 360 millions de FCFA a été attribué à l’entreprise d’un ancien de la « maison ». Au moment de la formulation du projet qui a généré ce marché, cet ancien agent public occupait le poste de chef du département communication et relations publiques de la SONABEL.
Les premiers responsables du groupement d’entreprises JL-INTERACTIV/HARIIDIA COMMUNICATION avaient certainement le sourire aux lèvres quand le Président du Conseil d’administration (PCA) de la SONABEL a approuvé le marché en leur faveur, le 3 février 2023. En 2022, en effet, la SONABEL a lancé un marché pour le « recrutement d’un prestataire de service de communication dans le cadre du projet YELEEN et du projet Dorsale Nord ». Montant total du marché: 360 550 000 FCFA. Il est le résultat d’une convention signée en 2021 et entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de Communication du projet YELEEN.
Mais selon le rapport d’audit, l’attribution de ce marché au groupement d’entreprises JL-INTERACTIV/HARIIDIA COMMUNICATION pose problème. Un gros problème. De fait, en 2018, un ancien de la SONABEL a fondé l’entreprise HARIIDIA Communication, deux ans avant d’être admis à la retraite (admis à la retraite le 13 juin 2020). Il assure la co-gérance de cette entreprise de communication. Avant d’être admis à la retraite, le co-gérant de cette entreprise privée occupait à la SONABEL le poste de « chef du département de la communication et des relations publiques » au moment de la formulation des projets YELEEN. C’est donc un dossier qu’il maitrise, surtout son volet communication. Ainsi, après sa retraite, son entreprise, en association avec une autre, devient attributaire du marché de communication de ce projet de la SONABEL. Les auditeurs estiment qu’il y a manifestement un délit d’initié dans cette situation. Ils invoquent l’article 55 du décret 2015, portant code d’éthique et de déontologie de la commande publique. Cet article est formel : « Tout agent public qui a cessé d’exercer ses fonctions veille à se comporter de façon à ne pas tirer avantages indus de sa charge antérieure. Même après la cessation de ses fonctions, l’agent public demeure soumis à la confidentialité des informations qu’il a obtenues pendant l’exercice de ses fonctions et s’abstient de donner à quiconque des conseils fondés sur lesdites informations. Pendant un délai minimum de deux (2) ans à compter de la date de cessation de ses fonctions, l’agent public ne peut participer, seul ou en association avec un ou plusieurs candidats ou soumissionnaires, aux commandes publiques initiées par la personne publique à laquelle il était rattaché ». Pour les auditeurs, cet article permet de « tirer les conséquences de droit » dans cette affaire.
Lomoussa BAZOUN